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Une ordonnance organise la reconduction des contrats de travail saisonniers et la prise en compte de l'ancienneté dans les entreprises non couvertes par des dispositions conventionnelles sur ces sujets. Un arrêté précise le champ d'application professionnel de ces mesures.
L'ordonnance 2017-647 du 27 avril 2017 est prise en application de l'article 86 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail.
Les articles L 1244-2-1 et L 1244-2-2 du Code du travail issus de l'ordonnance s'appliquent dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise sur les points qu'elle règle.
L'arrêté du 5 mai 2017 fixe la liste des branches concernées :
Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que ces deux conditions sont réunies :
- il a effectué au moins deux mêmes saisons dans l'entreprise sur deux années consécutives,
- l'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec sa qualification (C. trav. art. L 1244-2-2 nouveau).
Lorsque ces conditions sont réunies, l'employeur doit informer le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, sauf motif dûment fondé (C. trav. art. L 1244-2-2 nouveau).
A noter : on peut s'interroger sur la notion de motif dûment fondé permettant à l'employeur de s'exonérer de son obligation à l'égard du travailleur saisonnier. En attendant des précisions administratives ou jurisprudentielles, il est prudent d'éviter autant que possible de s'y soustraire.
En outre, l'employeur doit informer le salarié sous CDD saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier (C. trav. art. L 1244-2-2 nouveau).
Aux termes de l'article L 1244-2 du Code du travail, pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
L'ordonnance du 27 avril 2017 précise que pour l'application de ce texte, sont considérés comme successifs les contrats saisonniers conclus dans une même entreprise sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise (C. trav. art. L 1244-2-1 nouveau).
Ces dispositions peuvent être appliquées depuis le 7 mai 2017, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 mai 2017.
En application de l'article 86 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, le projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé au Parlement dans un délai de 6 mois à compter de sa publication, soit avant le 28 octobre 2017.
Auteur : Claire MAUGIN
Source :
Le portail de l'Economie et des Finances